66. Le ministre peut, lorsqu’il y a manquement à l’une des obligations prévues aux articles 30, 31, 36, 63 et 64, selon le cas, refuser ou cesser de verser une aide financière ou la réduire.
Il peut également, en cas de manquement à l’article 65, refuser ou cesser de verser une aide financière ou la réduire, dans les cas et conditions prévus par règlement.
Dans tous les cas où une décision est rendue par le ministre en application du présent article, celle-ci doit être motivée et communiquée par écrit à la personne concernée.